Rappel déontologique

Article L6313-10

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.

Article R6322-35 Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les 3 phases suivantes :

1 – Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;

2 – Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;
c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle ;

3 – Une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire
a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;
c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre  de ce projet.

Article R6322-36

Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d’investigation peuvent l’être de façon collective, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

Article R6322-37

La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l’article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L. 6313-10.
L’organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

Article R6322-38

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
1 – Circonstances du bilan ;
2 – Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ;

3 – Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

 Article R6322-39

Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité.
Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations

Article R6322-59

Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de compétences, les documents élaborés pour la réalisation de ce bilan sont aussitôt détruits par l’organisme prestataire.
La demande du bénéficiaire doit être fondée sur la nécessité d’un suivi de sa situation.
Ces documents ne peuvent être gardés plus d’un an.

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